(289)                              SOUS LE RÈGNE DE CHARLES Vl.                                   49
laisse mon anel d'or, ouquel a un dyamant, que me donna madame d'Artoys, dont Dieux ait l'ame.
Item, je vueil et ordene et me consens que Philipot de Corbye, mon filz naturel, soit légitimé par le roy nostre seigneur.
Item, je laisse au dit Philipot tous les heritages-que je auray, au jour de mon trespassement, en la ville et diocese de Paris.
Item, je vueil et ordene que Thomas de Corbye, mon frere, ait tous les heritages que je auray au jour de mon trespassement en la ville et diocese de Beauvais, tant de mon patrimoine comme de mon conquest. Et ou cas que mon dit frere iroit de vie à trespassement avant moy, que ses enfans aient les diz heritages : par tel e maniere toutesvoies que ma terre d'Ansonvillier soit pour et en. acquit de deux cens livres de rente ou de deux mil livres Parisis pour emploier en heritage, pour estre douaire à damoiselle Marguerite de Cresecques, sa femme, et heritage aux enfans qui ystront du dit mariage; et tout selon la forme et teneur du traictié du dit mariage, dont j'ay lettres passées en la court de Ponthieu, qui contiennent plus à plain le dit traictié.
Item, je laisse à la dicte damoiselle Marguerite, femme de mon dit frere, la meilleur haquenée que je auray au jour de mon tres­passement, et mon gobelet d'or à couvercle qui poise environ deux mars.
Item, je laisse à mon tres chier et especial ami, maistre Garnier Guerout, arcediacre de Josas en l'Eglise de Paris, afin qu'il ait mieulx memoire de moy, mon hanap d'or plain à couvercle. Et avec ce, je lui laisse mes deux meilleurs hanaps de madré.
Et aussi je laisse à chascun de mes executeurs, cy dessoubz nom­mez, cinquante frans d'or, ausquelz je n'auray aucune chose laissié en especial cy dessus.
Item, tout le résidu de mes biens quelzconques je laisse au dit Thomas, mon frere, ses hoirs ou ayans cause, et l'autre moitié d'ice­lui résidu au dit Philipot, mon filz. Et vueil et ordene que par mes executeurs, au plus tost que faire se pourra, les deniers, or ou argent comptant, qui par ceste moy e ordenance devront appartenir au dit
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